CIMA
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances
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PRESENTATION DU TRAITE INSTITUANT
UNE ORGANISATION INTEGREE DES ASSURANCES

 

ANNEX I : Code des assurances CIMA

LIVRE III
LES ENTREPRISES

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROLE  

 Section I - Dispositions générales

Article 300  Objet et étendue du contrôle

Le contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.

Sont soumises à ce contrôle :

1° les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;

2° les entreprises d'assurance de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d'assistance et autres que celles visées au 1°.

Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle.

Article 301   Formes des sociétés d'assurance
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 04/04/2000)

Toute entreprise d’assurance d'un Etat membre mentionnée à l'article 300 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.

 Toutefois une société d’assurance ne peut se constituer sous la forme d’une société anonyme unipersonnelle.  

Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire d'un Etat membre l'une des opérations mentionnées à l'article 300 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de la législation nationale dudit  Etat.

Article 302   Clauses types 

La Commission de contrôle des assurances peut imposer l'usage de clauses types de contrats et fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications.

Article 303   Documents destinés au public – Mentions 

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée à l'article 300 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : "Entreprise régie par le Code des assurances ". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle, ni aucune assertion susceptible d'induire le public en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

Article 304   Documents commerciaux – Tarifs

Les entreprises mentionnées à l'article 300 doivent, avant usage, communiquer dans l'une des langues officielles au Ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.

Les entreprises d'assurance doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du Ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre qui statue dans les trois mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant les clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives auxdites clauses.

Dans un délai de trois mois à compter de la communication d'un tarif ou de tout autre document d'assurance, le Ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.

S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, le Ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre peut en décider le retrait ou en exiger la modification après avis conforme de la Commission de contrôle des assurances.

Les visas accordés par le Ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du Ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués par le Ministre.

Article 305   Statuts – modifications

Les entreprises mentionnées à l'article 300 du présent Code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord du Ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du Ministre, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante cinq jours pour les augmentations de capital social.

Article 306   Changement de dirigeant

-           (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 22/04/1999) 

Toute entreprise agréée en application de l'article 326 est tenue de soumettre à l’approbation du Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre après avis conforme de la Commission, préalablement à sa réalisation, tout changement de titulaire concernant les fonctions de Président ou de Directeur Général. 

Ces Autorités disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. L’absence de réaction à l’expiration de ce délai vaut acceptation.

Article 307   Contribution des entreprises d'assurance

Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent Code relatives au contrôle en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions dont le montant et les modes de versement sont définis par les articles 55 et 56 du Traité, les statuts du Secrétariat général de la Conférence et ceux de l'IIA.

Les primes ou cotisations formant l'assiette de contribution se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, la variation des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; ce montant s'entend hors acceptations. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.

Article 308   Assurance directe à l'étranger
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du  04/04/2000)

Il est interdit, sauf dérogation expresse du Ministre en charge des assurances, de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire d'un Etat membre auprès d'une entreprise étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article 326. 

Toute cession en réassurance à l’étranger portant sur plus de 75 % d’un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire d’un Etat membre à l’exception des branches mentionnées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12 de l’article 328, est soumise à l’autorisation du Ministre en charge des assurances.

Section II - Commission régionale de contrôle des assurances

Article 309   Commission régionale de contrôle des assurances 

La Commission régionale de contrôle, ci-après dénommée la Commission, est l'organe régulateur de la Conférence. Elle est chargée du contrôle des sociétés, elle assure la surveillance générale et concourt à l'organisation des marchés nationaux d'assurances.

Article 310   Rôle et compétences 

La Commission organise le contrôle sur pièce et sur place des sociétés d'assurance et de réassurance opérant sur le territoire des Etats membres. Elle dispose du corps de contrôle constitué au sein du Secrétariat général de la Conférence. Les constatations utiles à l'exercice du contrôle effectuées par les directions nationales des assurances dans le cadre de leurs missions propres lui sont communiquées.

La Commission peut demander aux entreprises la communication des rapports de commissaires aux comptes et d'une manière générale de tous documents comptables dont elle peut, en tant de que de besoin, demander la certification.

Les entreprises doivent mettre à sa disposition tous les documents mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu'elle juge nécessaires.

Dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle et dans les conditions déterminées par le présent Code, le contrôle sur place peut être étendu aux sociétés mères et aux filiales des sociétés contrôlées et à tout intermédiaire ou tout expert intervenant dans le secteur des assurances.

Article 311 Injonctions 

Quand elle constate de la part d'une société soumise à son contrôle la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, la Commission enjoint à la société concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu'elle estime nécessaires.  L'absence d'exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des sanctions énumérées à l'article 312.

Article 312   Sanctions 

a) Quand elle constate à l'encontre d'une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la Commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes :

-l'avertissement ;

-le blâme ;

-la limitation ou l'interdiction de tout ou partie des opérations ;

-toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ;

-la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;

-le retrait d'agrément.

La Commission peut en outre infliger des amendes et prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats.

b) Pour l'exécution des sanctions prononcées par elle, la Commission propose au Ministre en charge du secteur des assurances, le cas échéant, la nomination d'un administrateur provisoire.      
Lorsque les décisions de la Commission nécessitent la nomination d'un liquidateur, elle adresse une requête en ce sens au Président du Tribunal compétent et en informe le Ministre en charge des assurances.


Article 313   Contrôle sur place - rapport contradictoire 

En cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La Commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise.   Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au Ministre en charge du secteur des assurances et au Conseil d'administration de l'entreprise contrôlée et sont transmis aux commissaires aux comptes.


Article 314   Décisions

Les injonctions et les sanctions prononcées par la Commission prennent la forme de décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leurs observations.

Annex I : Code des assurances - p.5    Traité instituant une organisation intégrée des assurances: Sommaire du Code   ANNEX I: Code des assurances p.7