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PRESENTATION DU TRAITE INSTITUANT
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ANNEX I : Code des assurances CIMA LIVRE III TITRE I - DISPOSITIONS
GENERALES ET CONTROLE
Article 300 Objet et étendue du contrôle Le
contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et
bénéficiaires de contrats d'assurance et de
capitalisation. Sont soumises à ce
contrôle : 1° les entreprises qui contractent des
engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou
qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et
contractent, en échange de versements uniques ou périodiques,
directs ou indirects, des engagements
déterminés ; 2° les entreprises d'assurance de toute
nature y compris les entreprises exerçant une activité d'assistance
et autres que celles visées au 1°. Les entreprises ayant exclusivement pour objet
la réassurance ne sont pas soumises au
contrôle. Article 301 Formes des sociétés
d'assurance Toute entreprise d’assurance
d'un Etat membre mentionnée à l'article 300 doit être constituée
sous forme de société anonyme ou de société d'assurance
mutuelle. Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire d'un Etat membre l'une des opérations mentionnées à l'article 300 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de la législation nationale dudit Etat. Article 302 Clauses
types La
Commission de contrôle des assurances peut imposer l'usage de
clauses types de contrats et fixer les montants maximaux et minimaux
des tarifications. Article 303 Documents destinés au
public – Mentions Les titres de toute nature, les prospectus,
les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les
autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par
une entreprise mentionnée à l'article 300 doivent porter, à la suite
du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères
uniformes : "Entreprise régie par le Code des assurances ". Ils
ne doivent contenir aucune allusion au contrôle, ni aucune assertion
susceptible d'induire le public en erreur sur la véritable nature de
l'entreprise ou l'importance réelle de ses
engagements. Article 304
Documents commerciaux –
Tarifs Les entreprises mentionnées à l'article
300 doivent, avant Les entreprises d'assurance
doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du Ministre
en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre qui statue
dans les trois mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs.
Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance
sur la vie comportant les clauses spéciales relatives aux risques de
décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des
justifications techniques relatives auxdites
clauses. Dans un délai de trois mois à
compter de la communication d'un tarif ou de tout autre document
d'assurance, le Ministre en charge du secteur des assurances dans
l'Etat membre peut en prescrire la modification. A l'expiration de
ce délai, le document peut être diffusé auprès du
public. S'il apparaît qu'un document
mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et
réglementaires, le Ministre en charge du secteur des assurances dans
l'Etat membre peut en décider le retrait ou en exiger la
modification après avis conforme de la Commission de contrôle des
assurances. Les visas accordés par le
Ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre par
application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une
absence d'opposition de la part du Ministre, aux dates auxquelles
ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués par le
Ministre. Article 305 Statuts –
modifications Les entreprises mentionnées à
l'article 300 du présent Code doivent, avant de soumettre à
l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir
l'accord du Ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat
membre qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens
des projets de modification des résolutions portant statuts. A
l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du Ministre,
les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est
réduit à quarante cinq jours pour les augmentations de capital
social. Article 306 Changement de
dirigeant -
(Modifié
par Décision du Conseil des Ministres du 22/04/1999) Toute entreprise agréée en
application de l'article 326 est tenue de soumettre à l’approbation
du Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre
après avis conforme de la
Commission, préalablement à sa
réalisation, tout changement de titulaire concernant les
fonctions de Président ou de Directeur
Général. Ces Autorités disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. L’absence de réaction à l’expiration de ce délai vaut acceptation. Article 307 Contribution des
entreprises d'assurance Les frais de toute nature
résultant de l'application des dispositions du présent Code
relatives au contrôle en matière d'assurance, sont couverts au moyen
de contributions dont le montant et les modes de versement sont
définis par les articles 55 et 56 du Traité, les statuts du
Secrétariat général de la Conférence et ceux de
l'IIA. Les primes ou cotisations
formant l'assiette de contribution se calculent en ajoutant au
montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires
de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations
de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, la variation des
primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; ce
montant s'entend hors acceptations. Les cessions ou rétrocessions ne
sont pas déduites. Article 308 Assurance directe à
l'étranger Toute cession en
réassurance à l’étranger portant sur plus de 75 % d’un risque
concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le
territoire d’un Etat membre à l’exception des branches mentionnées
aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12 de l’article 328, est soumise à
l’autorisation du Ministre en charge des
assurances. Section II -
Commission régionale de contrôle des assurances Article 309 Commission régionale de
contrôle des assurances La
Commission régionale de contrôle, ci-après dénommée la Commission,
est l'organe régulateur de la Conférence. Elle est chargée du
contrôle des sociétés, elle assure la surveillance générale et
concourt à l'organisation des marchés nationaux
d'assurances. Article 310 Rôle et
compétences La
Commission organise le contrôle sur pièce et sur place des sociétés
d'assurance et de réassurance opérant sur le territoire des Etats
membres. Elle dispose du corps de contrôle constitué au sein du
Secrétariat général de la Conférence. Les constatations utiles à
l'exercice du contrôle effectuées par les directions nationales des
assurances dans le cadre de leurs missions propres lui sont
communiquées. La
Commission peut demander aux entreprises la communication des
rapports de commissaires aux comptes et d'une manière générale de
tous documents comptables dont elle peut, en tant de que de besoin,
demander la certification. Les entreprises doivent mettre
à sa disposition tous les documents mentionnés à l'alinéa précédent,
ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements
qu'elle juge nécessaires. Dans la mesure nécessaire à
l'exercice de sa mission de contrôle et dans les conditions
déterminées par le présent Code, le contrôle sur place peut être
étendu aux sociétés mères et aux filiales des sociétés contrôlées et
à tout intermédiaire ou tout expert intervenant dans le secteur des
assurances. Article 311 Injonctions Quand elle constate de la part
d'une société soumise à son contrôle la non observation de la
réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril
l'exécution des engagements contractés envers les assurés, la
Commission enjoint à la société concernée de prendre toutes les
mesures de redressement qu'elle estime nécessaires. Article 312
Sanctions
En
cas de contrôle sur place, un rapport contradictoire est établi. Si
des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné
connaissance à l'entreprise. La Commission prend connaissance des
observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées
par l'entreprise.
Les injonctions et les sanctions prononcées par la Commission prennent la forme de décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leurs observations. |